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Mandat de protection future: précision pour la vente du logement

Une réponse ministérielle publiée le 9 mai 2023 fournit des précisions sur les règles applicables pour la vente du logement d’une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future.

Le Code Civil organise un dispositif permettant à une personne, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale, de charger une personne, par un mandat appelé «mandat de protection future» , de la représenter pour le cas où, pour certaines raisons, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts (C. civ. art. 477 et s. – cliquer ici ).

Le mandat peut être régularisé par un acte notarié ou sous seing privé.

Dans le conditions fixées par les textes, le mandat « prend effet» lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts «en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté» (C. civ. art. 425 – cliquer ici ).

L’article 490 du Code Civil précise qu’un mandat de protection future, régularisé chez un notaire, «même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation» , en principe.

Un député a interrogé les pouvoirs publics sur les règles applicables pour la vente du logement d’une personne sous mandat de protection future.

Dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée le 9 mai 2023, le Garde des Sceaux a fournit les précisions suivantes.

Le Garde des Sceaux estime qu’il faut prendre en compte l’article 426 du Code Civil ( cliquer ici ), texte général qui vise à assurer la protection du logement d’une personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

Pour le Garde des Sceaux, ce texte «s’applique à toutes les mesures de protection juridique, dont le mandat de protection future fait partie».

Le Garde des Sceaux relève que si la Cour de cassation n’a pas eu (encore) à se prononcer sur cette question, plusieurs cours d’appel ont considéré que le mandat de protection future était soumis aux dispositions de l’article 426 du Code civil, qui déroge aux dispositions de l’article 490 du Code civil, qui donne pouvoir au mandataire, dans le cadre d’un mandat de protection future notarié, pour réaliser seul tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation du juge.

Ainsi, l’autorisation (préalable) du juge des tutelles est nécessaire pour disposer des droits relatifs au logement d’une personne sous mandat de protection future, c’est-à-dire le vendre (ou résilier son bail si elle est locataire).

Dans le cadre d’un rapport publié en octobre 2022 ( cliquer ici ), qui a eu pour objectif de «lever les freins au développement du mandat de protection future» , le Conseil supérieur du notariat (CSN) a proposé une réforme visant à permettre à une personne, si elle le souhaite, d’autoriser expressément, dans un mandat de protection future (notarié), le mandataire à procéder à la vente de son logement ou de sa résidence secondaire sans avoir à solliciter une autorisation judiciaire (CSN rapport – proposition n°5 – p. 24 – cliquer ici ).

Le Garde des Sceaux estime que cette proposition du CSN risquerait «de porter une atteinte importante aux intérêts fondamentaux des personnes vulnérables».

Le Garde des Sceaux souligne que si la proposition est «intéressante» , il n’est à ce stade pas prévu de réforme à ce sujet.

 

  • Pour consulter la réponse ministérielle: cliquer ici

 

Références

 

  • Réponse ministérielle n°5601 du 9 mai 2023 JOAN page 4211
  • Site internet du CSN

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